5. Lorsque le nombre d’années ou parties d’année de service créditées à ce régime conformément aux dispositions prévues à la sous-section 2 de la section II du chapitre II ou à l’article 133 de la Loi est inférieur au nombre d’années ou parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial et qu’une fraction du nombre de ces années est comprise dans la période du mariage, le nombre d’années ou parties d’année de service créditées conformément à ces dispositions et qui sont comprises dans la période du mariage est égal au nombre «A» de la formule suivante: C
B x — = A
D
«B» représente le nombre d’années ou parties d’année de
service créditées à ce régime conformément aux
dispositions prévues à la sous-section 2 de la section II
du chapitre II ou à l’article 133 de la Loi;
«C» représente le nombre d’années ou parties d’année de
service reconnues au régime de retraite initial pour la
période afférente au mariage;
«D» représente le nombre d’années ou parties d’année de
service reconnues au régime de retraite initial.
Toutefois, dans le cas où le nombre d’années ou parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial pour la période afférente au mariage est inconnu de Retraite Québec, le nombre d’années ou parties d’année de service créditées conformément à l’article 133 de la Loi et qui sont comprises dans la période du mariage est égal au nombre «A» de la formule suivante:
E
B x — = A
F
«B» représente le nombre d’années ou parties d’année de
service créditées à ce régime conformément à l’article 133
de la Loi;
«E» représente le nombre de jours de calendrier écoulés au
régime de retraite initial pour la période afférente au
mariage;
«F» représente le nombre de jours de calendrier écoulés
durant la participation au régime de retraite initial.